Attributions et missions
Le Conseil d’Etat étant la juridiction supérieure en matière administrative, il joue et doit jouer un rôle essentiel dans l’état de droit. Il est le juge de l’excès de pouvoir, il juge la régularité et la légalité de l’action administrative. Il contrôle au stade de l’appel la régularité du contentieux des élections locales.
Le rôle du juge administratif est de contrôler en cas de litige la régularité de l’acte administratif par rapport à la loi. Pour jouer pleinement ce rôle le conseil d’Etat a non seulement des attributions contentieuses, mais aussi des attributions consultatives.
A-) Attributions contentieuses
Le Conseil d’Etat est le juge d’appel des décisions rendues en premier et dernier ressort par les tribunaux administratifs et les juridictions spécialisées. En sa qualité de juge d’appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux administratifs, le Conseil d’Etat examine l’affaire qui lui est soumise en fait et en droit à la différence de la Cour de Cassation qui ne statue qu’en droit.
Le Conseil d’Etat connaît en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre :
- les décrets,
- le actes administratifs dont le champ d’application s’étend au delà du ressort d’un seul tribunal administratif.
- Il connaît des recours en interprétation ou en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève de sa compétence.
A ce niveau on remarquera que les actes pour lesquels le Conseil d’Etat est saisi directement sur le plan contentieux, sont les actes administratifs les plus importants : les décrets, les actes administratifs dont le champs d’application s’étend au delà du ressort d’un seul tribunal administratif et les recours en interprétation ou en appréciation de la légalité de ces actes.
Les différents recours pouvant être portés devant le Conseil d’Etat sont :
- Le recours pour excès de pouvoir
- Le recours de plein contentieux (en appel)
- Le recours en interprétation ou en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève de sa compétence.
• Le recours pour excès de pouvoir
Il se définit comme étant le recours par lequel on demande au juge l’annulation d’une décision administrative en raison de l’irrégularité ou de l’illégalité dont elle serait entachée.
Les conditions de recevabilité du recours sont relatives les unes à la requête elle même et les autres au délai du recours. Le recours pour excès de pouvoir peut être exercé dans plusieurs domaines dont nous citerons quelque uns :
• Le contentieux de la fonction publique avec tout ce qui concerne le déroulement de la carrière du fonctionnaire, du militaire ou du magistrat c’est à dire les conditions de recrutement, de la nomination, de l’avancement, de la cessation définitive des fonctions par la retraite d’office, le licenciement ou la révocation. Tous les actes administratifs qui marquent les différentes étapes de la carrière du fonctionnaire peuvent être susceptibles de recours pour excès de pouvoir s’ils ne sont pas conformes à la loi et portent préjudice à l’agent public ; mais pour qu’ils soient recevables encore faut-il que les recours soient introduits dans les conditions légales prescrites.
• Ensuite il y a le contentieux relatif au domaine foncier. Les actes administratifs qui interviennent à l’occasion des attributions des parcelles, à savoir les permis urbain d’habiter, les permis d’exploiter, les refus d’autorisation d’occuper le domaine public génèrent un contentieux relevant de la compétence des juridictions administratives avec possibilité d’appel ou de pourvoi en cassation devant le conseil d’Etat.
• Le recours de plein contentieux
Le recours de plein contentieux est le recours par lequel un justiciable demande au juge administratif de reconnaître à son profit l’existence d’un droit, de constater que l’administration a porté irrégulièrement atteinte à ce droit et de la condamner à réparer le préjudice causé par l’allocation de dommages et intérêts. La réclamation de dommages et intérêts est en principe évaluée par le requérant. Celui-ci est non seulement tenu au paiement de la consignation de droit fixe, mais aussi au paiement d’un droit proportionnel égal à un pour mille du montant de la demande lorsqu’elle tend au paiement de sommes d’argent à un titre quelconque ou de joindre à l’envoi de la requête un mandat postal au nom du greffier en chef qui en perçoit le montant à titre de consignation d’amende.
Les administrations publiques, les collectivités locales et les recourants bénéficiant de l’assistance judiciaire sont dispensés du versement de ces droits.
Il en est de même des recourants pour excès de pouvoirs dans les litiges concernant la carrière des fonctionnaires.
Le recours de plein contentieux suppose l’existence d’une décision administrative préalable. Lorsque cette décision n’existe pas, le requérant doit la susciter en introduisant auprès de l’autorité administrative compétente un recours administratif préalable. Lorsqu’un délai de quatre mois s’est écoulé depuis la demande sans qu’aucune décision ne soit intervenue, la partie intéressée doit la considérer comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction administrative compétente dans les deux mois qui suivent l’expiration du délai de quatre mois.
Le recours de plein contentieux s’exerce le plus souvent dans le domaine de la responsabilité de la puissance publique notamment en matière d’exécution des marchés publics, des travaux publics. Il peut se rencontrer également dans le contentieux de la fonction publique lorsque le requérant ne se contente pas seulement de demander l’annulation d’un acte présumé illégal, mais réclame par la même occasion l’allocation de dommages intérêts pour préjudice subi du fait de la sanction.
Le recours de plein contentieux se retrouve aussi dans le contentieux des élections locales. En effet, le code électoral confie aux tribunaux administratifs le contrôle de la régularité des élections locales. L’appel des décisions rendues en la matière se fait naturellement devant la juridiction d’appel, donc devant le Conseil d’Etat qui statue en dernier ressort. Il peut être demandé au juge soit d’annuler les résultats de l’élection soit de rectifier les résultats publiés par l’administration.
B-) Attributions consultatives.
Le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de décrets qui lui sont soumis par le Gouvernement et en général, sur toutes les questions pour lesquelles son intervention est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires. Il peut notamment être consulté par les ministres sur les difficultés qui s’élèvent en matière administrative.
Cependant, la mise en œuvre des attributions consultatives du Conseil d’Etat prévues par l’article 15 de la loi organique, rencontre quelques difficultés. En effet, le texte indique que le Conseil donne son avis sur les projets de décrets qui lui sont soumis par le gouvernement. Ce qui signifie qu’il appartient au gouvernement de décider s’il a besoin ou non d’un avis du Conseil d’Etat sur tel ou tel projet de décret. Ainsi, depuis sa création, le Conseil d’Etat est très peu consulté. La question que l’on est alors en droit de se poser est de savoir si ceux qui devraient le plus utiliser cette disposition la méconnaissent ou bien si les avis ne sont pas souhaités.
En dehors des projets de décrets, le conseil peut être consulté par les ministres sur les difficultés qui s’élèvent en matière administrative. Sur ce dernier point le Conseil a été sollicité une fois au cours de l’année. Par rapport à cette difficulté de mise en œuvre des compétences consultatives du Conseil d’Etat, il faut souligner que le Conseil d’Etat est avant tout une juridiction et comme toute juridiction, il ne se saisit pas d’office même s’il a des compétences administratives, il ne peut émettre d’avis que s’il en est saisi.