Historique
Aux termes de l’article 1er de la loi organique n°15 – 2000/ AN du 23 mai 2000 portant composition, organisation, attributions, fonctionnement du Conseil d’Etat et procédure applicable devant lui, « le Conseil d’Etat est la juridiction supérieure de l’ordre administratif.
Pour en arriver là, et afin de mieux appréhender le contexte de la création, le rôle et les attributions de cette haute juridiction, il convient de faire un bref rappel historique.
Au lendemain des indépendances, l’ex Haute – Volta, aujourd’hui Burkina Faso, adoptait la loi n° 005-62/AN du 11 janvier 1962 portant création d’un Tribunal administratif. Puis à l’instar des autres pays africains francophones, a adopté le modèle de la Cour Suprême par la loi n°10-63/ AN du 10 Mai 1963. Cette Cour réunissait à travers ses quatre chambres les attributions du Conseil Constitutionnel, de la Cour de Cassation, de la Cour des comptes et du Conseil d’Etat.
L’adoption à cette époque du modèle d’une Cour Suprême répondait à une situation qui a largement évolué depuis cette date. En effet, la plupart des Etats ne disposaient que d’un effectif restreint de magistrats susceptibles de remplir les fonctions de régulation de la justice qui est le propre de toute juridiction statuant en dernier ressort. Il était admis que cette conception unitaire de la Cour Suprême pouvait aux mieux garantir l’indépendance de la justice en se positionnant comme représentante du 3ème pouvoir.
En 1984, la Cour Suprême fut remplacée par deux Hautes Cours ; En effet, l’Ordonnance n° 84-020/CNR/PRES du 03 mai 1984 mettait en place la Haute Cour judiciaire reprenant les attributions de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, tandis que l’ordonnance n° 84-019/CNR/PRES du 03 mai 1984 mettait en place la Haute Cour d’Etat comprenant une Chambre Administrative et une chambre des Comptes – En l’absence d’une constitution, l’inexistence d’une chambre constitutionnelle se justifiait.
En 1991 par ordonnance n° 91-0051/PRES du 26 août 1991, la Cour Suprême était rétablie dans sa composition et ses attributions initiales de 1963 par la Constitution du 02 juin 1991 avec des aménagements dans son mode de fonctionnement.
Toutefois la confusion de tous les ordres de juridictions au sein de la Cour Suprême avait suscité des méfiances dans les milieux socio – politiques de notre pays relativement au principe de l’autonomie des différents ordres de juridiction. Des critiques ont été formulées et des recommandations faites au cours du Forum National sur la justice, grand débat public tenu à Ouagadougou les 5, 6 et 7 Octobre 1998 et qui avait réuni la société civile dans toutes ses composantes aux côtés des magistrats et autres professionnels du droit (avocats, professeurs d’université, notaires, huissiers etc.)
Le forum, après un diagnostic sans complaisance de la situation a recommandé entre autres, la création de juridictions supérieures autonomes en lieu et place de la Cour Suprême.
Dans le même sens, le rapport du Collège des sages adopté le 30 juillet 1999 recommandait dans le cadre de la refondation de la justice, la dissolution de la Cour Suprême et la création en lieu et place de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes et du Conseil constitutionnel.
Ainsi la Constitution révisée par la loi n° 0003-2000/AN du 11 avril 2000, en son article 124 du titre VIII consacré au pouvoir judiciaire dispose : « le pouvoir judiciaire est confié aux juges ; il est exercé sur tout le territoire du Burkina Faso par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif déterminées par la loi ». L’article 125 précise : « le pouvoir judiciaire est gardien des libertés individuelles et collectives. Il veille au respect des droits et libertés définis dans la présente constitution ».
L’article 126 dispose : « Les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif du Burkina Faso sont :
- la Cour de Cassation
- la Conseil d’Etat
- la Cour des Comptes
- les Cours et Tribunaux institués par la loi en vigueur. »
L’article 127 précise « Le Conseil d’Etat est la juridiction supérieure de l’ordre administratif. »
Les juridictions de l’ordre administratif sont constituées par les tribunaux administratifs qui statuent en premier ressort et le Conseil d’Etat qui statue en appel et en dernier ressort, le cas échéant en cassation.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités de la Constitution que le Conseil d’Etat en sa qualité de juridiction supérieure de l’ordre administratif exerce une partie du pouvoir judiciaire.
La composition, l’organisation, les attributions, le fonctionnement et la procédure applicable devant le Conseil d’Etat sont régis par loi organique n° 15-000/AN du 23 mai 2000 promulguée par Décret n°2000 – 443 du 20 septembre 2000.